318.5. Un régime de retraite soustrait à l’application de règles de financement prévues par la présente loi selon un règlement pris en vertu de l’article 2 n’est assujetti aux dispositions de la présente loi en vigueur à compter du 1er janvier 2016 que dans la mesure prévue par le règlement qui lui est applicable.
Les dispositions des articles 90.1, 142.5 et 237 s’appliquent toutefois aux régimes visés au premier alinéa.
Les dispositions des articles 60, 119.1, 143 et 146 s’appliquent aux régimes de retraite visés par le Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire (chapitre R-15.1, r. 2). Ces dispositions ne s’appliquent toutefois pas aux régimes de retraite visés aux sections I et I.1 du Règlement sur la soustraction de certains régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R‑15.1, r. 8). Pour l’application de l’article 119.1, l’évaluation actuarielle requise est celle visée au paragraphe 2 de l’article 118 tel que remplacé par l’article 7 du Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire.
Lorsqu’un tel règlement cesse de s’appliquer à un régime de retraite, les dispositions des articles 318.2 à 318.4 s’appliquent à ce régime en substituant la date suivant celle de la cessation d’application du règlement à celle du 1er janvier 2016 et en y adaptant les autres dates mentionnées à ces articles.
Les dispositions du chapitre X, dans leur rédaction en vigueur le 31 décembre 2015, continuent de s’appliquer à tout régime de retraite administré par Retraite Québec en vertu de la sous-section 4.0.1 de la section II du chapitre XIII.
2015, c. 29, a. 74; 2015, c. 20, a. 61; 2016, c. 132016, c. 13, a. 691.